21(1)Dans le présent article, « objets ménagers » s’entend des meubles, du matériel, des appareils et des effets appartenant à un conjoint ou aux deux et que tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants utilisent ou utilisaient ou dont ils jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints.